Règlement (UE) 2016/426 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/426
RattachementRèglement (UE) 2016/426
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0426)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2016/426EUR-Lex →

(24) Lorsque, conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil et aux travaux de normalisation en cours du CEN sur les spécifications relatives à la qualité du gaz, les États membres prennent des mesures concrètes en faveur d'une utilisation accrue du biogaz en injectant ce type de gaz dans le réseau de distribution du gaz ou en le distribuant via des systèmes isolés, ils devraient veiller à actualiser en temps voulu les informations qu'ils communiquent concernant les types de gaz si la qualité du gaz ainsi fourni ne correspond pas à la gamme de qualité précédemment communiquée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).