(26) Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que leur situation en matière d'approvisionnement en gaz ne constitue pas un obstacle aux échanges et ne restreigne pas la mise en service des appareils qui sont compatibles avec la situation locale de l'approvisionnement.
Règlement (UE) 2016/426 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/426
RattachementRèglement (UE) 2016/426
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0426)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.