(37) Il est nécessaire de veiller à ce que les appareils et les équipements originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées à l'égard de ces appareils et équipements. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les appareils et les équipements qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et de ne pas mettre sur le marché des appareils et équipements qui ne seraient pas conformes à ces exigences ou qui présenteraient un risque. Il convient également d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été appliquées et à ce que le marquage CE figurant sur les appareils et équipements et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.
Règlement (UE) 2016/426 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/426
RattachementRèglement (UE) 2016/426
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0426)
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