(38) Le distributeur met à disposition sur le marché un appareil ou un équipement après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l'importateur, et il devrait agir avec le soin requis pour s'assurer que la façon dont il manipule l'appareil ou l'équipement ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.
Règlement (UE) 2016/426 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/426
RattachementRèglement (UE) 2016/426
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0426)
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