(40) Tout opérateur économique qui met un appareil ou un équipement sur le marché sous son nom ou sa marque propre, ou qui modifie un tel appareil ou équipement de telle manière que la conformité de celui-ci aux exigences du présent règlement risque d'être compromise, devrait être considéré comme en étant le fabricant et, donc, assumer les obligations y afférentes.
Règlement (UE) 2016/426 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/426
RattachementRèglement (UE) 2016/426
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0426)
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