(76) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à d'autres exigences concernant les appareils et les équipements déjà mis sur le marché conformément à la directive 2009/142/CE avant la date d'application du présent règlement. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des appareils et des équipements qui ont été mis sur le marché, c'est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d'application du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/426 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/426
RattachementRèglement (UE) 2016/426
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0426)
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