Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléExamen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente
RattachementSection 2 — Agrément de certains types d'établissements
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes examinent régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément aux articles 97 et 99, à des intervalles appropriés, en fonction des risques encourus.
2. Lorsqu'une autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par un établissement des exigences énoncées à l'article 97, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 97, paragraphe 2, et que l'opérateur de cet établissement n'est pas en mesure d'apporter les garanties adéquates qu'il sera remédié à ces irrégularités, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement.
Toutefois, l'autorité compétente peut simplement suspendre l'agrément délivré à un établissement, au lieu de le retirer, si l'opérateur peut garantir qu'il remédiera à ces irrégularités dans un délai raisonnable.
3. L'agrément ne peut être octroyé après retrait ou rétabli après suspension conformément au paragraphe 2 que lorsque l'autorité compétente considère que l'établissement satisfait pleinement à l'ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d'établissement concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.