Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléRegistres à conserver par l'autorité compétente
Rattachement
Section 3 — Registres de l'autorité compétente
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 3 — Registres de l'autorité compétente
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 101 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Chaque autorité compétente établit et tient à jour des registres reprenant:

a) tous les établissements et opérateurs enregistrés conformément à l'article 93;

b) tous les établissements agréés conformément aux articles 97 et 99.

Elle met les registres visés aux points a) et b) du premier alinéa à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où les informations qu'ils contiennent sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.

Elle met le registre des établissements agréés visé au point b) du premier alinéa à la disposition du public dans la mesure où les informations qu'il contient sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.

2. Le cas échéant et au besoin, l'autorité compétente peut combiner l'enregistrement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et l'agrément visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), avec un enregistrement à d'autres fins.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations détaillées devant figurer dans le registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et la mise à la disposition du public du registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).