Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux établissements de produits germinaux
Rattachement
Section 4 — Tenue de registres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 4 — Tenue de registres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 103 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) la race, l'âge, l'identification et le statut sanitaire des animaux donneurs utilisés pour la production de produits germinaux;

b) la date et le lieu de collecte, et le traitement et stockage, des produits germinaux collectés, produits ou transformés;

c) l'identification des produits germinaux avec les coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues;

d) les documents devant accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l'établissement concerné ou le quittent conformément à l'article 162, à l'article 164, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 162, paragraphes 3 et 4;

e) s'il y a lieu, les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire;

f) les techniques de laboratoire utilisées.

2. Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.

3. Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2 dans leur établissement et:

a) les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).