Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation de tenue de registres par les transporteurs
RattachementSection 4 — Tenue de registres
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 4 — Tenue de registres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 104 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:
a) les établissements où ils se sont rendus;
b) les catégories, les espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus qu'ils ont transportés;
c) le nettoyage, la désinfection et la désinfestation du moyen de transport utilisé;
d) des précisions concernant les documents qui accompagnent les animaux concernés, y compris les numéros des documents.
Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
2. Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.
3. Les transporteurs tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2:
a) de telle manière à pouvoir les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
b) pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.