Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation de tenue de registres par les opérateurs effectuant des rassemblements
Rattachement
Section 4 — Tenue de registres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 4 — Tenue de registres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 105 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs effectuant des rassemblements et soumis à l'exigence d' enregistrement conformément à l'article 93 tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) les espèces, les catégories, le nombre et l'identification des animaux terrestres dont ils ont la responsabilité;

b) les mouvements d'animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité, en indiquant, selon le cas:

i) le lieu d'origine ou de destination;

ii) la date de ces mouvements;

c) les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui font l'objet de mouvements sous leur responsabilité conformément à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 et de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c);

d) la mortalité des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité; et

e) les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour l'espèce et la catégorie des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2. Les opérateurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.

3. Les opérateurs:

a) mettent les registres visés au paragraphe 1 à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) gardent ces registres pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).