Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCompétences d'exécution concernant les exemptions à l'obligation de tenir des registres
RattachementSection 4 — Tenue de registres
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 4 — Tenue de registres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 107 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les dispositions concernant les types d'établissements et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par des États membres de l'exigence de tenir des registres prévue aux articles 102 à 105 en ce qui concerne:
a) les établissements qui détiennent ou les opérateurs qui manipulent ou transportent un nombre réduit d'animaux terrestres détenus ou un faible volume ou nombre de produits germinaux;
b) les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux.
Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des critères établis à l'article 106, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.