Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation incombant aux États membres pour l'établissement et la tenue à jour d'une base de données informatique des animaux terrestres détenus
Rattachement
Section 1 — Animaux terrestres détenus
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
  5. Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 109 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:

a) les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:

i) leur identification individuelle conformément à l'article 112, point a);

ii) les établissements où ils sont détenus;

iii) leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

b) les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:

i) leur identification conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii) les établissements où ils sont détenus;

iii) leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

c) les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;

i) leur identification conformément à l'article 115 et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii) les établissements où ils sont détenus;

iii) leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

d) les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:

i) leur code unique conformément à l'article 114;

ii) la méthode d'identification prévue à l'article 114, paragraphe 1, point b), liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;

iii) les données d'identification pertinentes issues du document d'identification visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), définies dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

iv) les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;

e) les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article dans la base de données informatique prévue audit paragraphe lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:

a) garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b) faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).