Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConnaissances en matière de santé animale
Rattachement
Section 1 — Opérateurs, professionnels liés aux animaux et détenteurs d'animaux de compagnie
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Responsabilités en matière de santé animale
  4. Section 1 — Opérateurs, professionnels liés aux animaux et détenteurs d'animaux de compagnie
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs et les professionnels liés aux animaux disposent de connaissances adéquates concernant:

a) les maladies animales, y compris celles qui sont transmissibles aux êtres humains;

b) les principes de biosécurité;

c) les liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine;

d) les bonnes pratiques d'élevage de l'espèce animale dont ils ont la charge;

e) la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et ses implications.

2. La nature et le niveau des connaissances requises conformément au paragraphe 1 dépendent:

a) des espèces et catégories d'animaux détenus ou de produits dont les opérateurs et les professionnels liés aux animaux concernés ont la responsabilité et de la nature du rapport qu'ils ont avec ces animaux et produits de par leur activité professionnelle;

b) du type de production;

c) des tâches effectuées.

3. Les connaissances visées au paragraphe 1 s'acquièrent de l'une des façons suivantes:

a) par l'expérience professionnelle ou la formation;

b) par les programmes existants du secteur agricole ou aquacole portant sur la santé animale;

c) par l'enseignement formel;

d) par toute autre expérience ou formation débouchant sur un niveau de connaissances identique à celui visé aux points a), b) ou c).

4. Les opérateurs vendant de futurs animaux de compagnie ou transférant d'une autre façon la propriété de tels animaux fournissent au futur détenteur d'animaux de compagnie les informations de base relatives aux éléments visés au paragraphe 1, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour l'animal de compagnie concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).