Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation incombant à l'autorité compétente concernant les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 110 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Chaque autorité compétente:
a) délivre les documents d'identification concernant des animaux terrestres détenus lorsque ces documents sont exigés par l'article 114, paragraphe 1, point c), et l'article 117, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;
b) délivre les documents d'identification concernant des animaux de l'espèce bovine comme l'exige l'article 112, point b), sauf si les États membres échangent des données électroniques avec d'autres États membres dans le cadre d'un système d'échange électronique à compter de la date à laquelle la Commission déclare que ce système est pleinement opérationnel;
c) établit des modèles pour les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus lorsque l'article 113, paragraphe 1, point b), l'article 115, point b), l'article 117, point b), et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent.
2. Le paragraphe 1, point b) est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des dispositions nationales sur la délivrance des passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés à des mouvements entre États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.