PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 111 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Chaque autorité compétente communique à la Commission et rend publiques les informations concernant:
a) les points de contact pour les bases de données informatiques mises en place par les États membres conformément à l'article 109, paragraphe 1;
b) les autorités ou organismes chargés de délivrer les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents conformément à l'article 110, compte tenu de l'article 108, paragraphe 5, point c);
c) les moyens d'identification qui doivent être utilisés pour chaque espèce et catégorie d'animaux terrestres détenus conformément à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et aux dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;
d) le format prévu pour la délivrance des documents d'identification et des autres documents visés à l'article 110.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.