PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 113 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine:
a) veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;
b) veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110 lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein de l'État membre concerné;
c) transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux détenus depuis et vers l'établissement à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus des espèces ovine et caprine soient accompagnés de documents de circulation lors de mouvements au sein de leur territoire, à condition que:
a) les informations figurant dans le document de circulation concerné soient reprises dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;
b) le système d'identification et d'enregistrement des animaux détenus des espèces ovine et caprine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui des documents de circulation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.