Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 113

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus des espèces ovine et caprine
Rattachement
Section 1 — Animaux terrestres détenus
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
  5. Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 113 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine:

a) veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;

b) veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110 lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein de l'État membre concerné;

c) transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux détenus depuis et vers l'établissement à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus des espèces ovine et caprine soient accompagnés de documents de circulation lors de mouvements au sein de leur territoire, à condition que:

a) les informations figurant dans le document de circulation concerné soient reprises dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;

b) le système d'identification et d'enregistrement des animaux détenus des espèces ovine et caprine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui des documents de circulation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).