Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 117 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Les opérateurs veillent à ce que, lorsque les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 l'exigent, les animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine remplissent les exigences suivantes:
a) soient identifiés individuellement ou en groupe;
b) soient accompagnés de documents d'identification, de documents de circulation et d'autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux, dûment complétés et à jour, selon ce qui convient en fonction de l'espèce animale concernée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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