Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir concernant l'identification et l'enregistrement
Rattachement
Section 1 — Animaux terrestres détenus
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
  5. Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 118 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification des animaux terrestres détenus prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), et à l'article 117, point a), y compris leur application et leur utilisation;

b) les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans:

i) les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, points a) à d);

ii) les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113 paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), et à l'article 115, point b);

c) les règles relatives à l'échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres visé à l'article 110, paragraphe 1, point b).

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification autres que ceux visés au paragraphe 1, point a), du présent article ainsi que les exemptions et dispositions particulières applicables à certaines catégories d'animaux ou les circonstances et conditions de ces exemptions;

b) les dispositions particulières applicables aux documents d'identification ou de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), et à l'article 117, point b), qui doivent accompagner les animaux lors des déplacements;

c) les exigences détaillées en matière d'identification et d'enregistrement applicables aux animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine le cas échéant, compte tenu des risques présentés par l'espèce concernée, de manière à:

i) garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

ii) faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

d) les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans:

i) les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, point e);

ii) les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 117, point b);

e) les règles d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visées aux articles 112 à 117 après leur entrée dans l'Union.

3. Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au présent article, la Commission tient compte des dispositions relatives aux aspects prévus à l'article 119, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).