Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir concernant les dérogations aux exigences de traçabilité
Rattachement
Section 1 — Animaux terrestres détenus
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
  5. Section 1 — Animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 119 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations octroyées aux opérateurs par rapport aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues aux articles 112 à 115:

a) dans les cas où un ou plusieurs des éléments visés à l'article 108, paragraphe 3, ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 108, paragraphe 4, points a) et b); et

b) lorsque d'autres mesures de traçabilité mises en place dans les États membres garantissent que le niveau de traçabilité des animaux concernés n'est pas compromis,

ainsi que les mesures transitoires nécessaires à l'application pratique de ces dérogations.

2. Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

b) les risques qui se posent pour ces animaux terrestres détenus;

c) le nombre d'animaux présents dans les établissements concernés;

d) le type de production pratiqué dans les établissements où ces animaux terrestres sont détenus;

e) les schémas de circulation des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

f) les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus concernés;

g) l'application efficace des autres éléments de traçabilité du système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visés à l'article 108, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).