1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations octroyées aux opérateurs par rapport aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues aux articles 112 à 115:
a) dans les cas où un ou plusieurs des éléments visés à l'article 108, paragraphe 3, ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 108, paragraphe 4, points a) et b); et
b) lorsque d'autres mesures de traçabilité mises en place dans les États membres garantissent que le niveau de traçabilité des animaux concernés n'est pas compromis,
ainsi que les mesures transitoires nécessaires à l'application pratique de ces dérogations.
2. Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:
a) les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;
b) les risques qui se posent pour ces animaux terrestres détenus;
c) le nombre d'animaux présents dans les établissements concernés;
d) le type de production pratiqué dans les établissements où ces animaux terrestres sont détenus;
e) les schémas de circulation des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;
f) les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus concernés;
g) l'application efficace des autres éléments de traçabilité du système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visés à l'article 108, paragraphe 3.