Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléExigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
RattachementSection 2 — Produits germinaux
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
Section 2 — Produits germinaux
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 121 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les opérateurs qui produisent, transforment ou stockent des produits germinaux marquent les produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine de manière à pouvoir identifier clairement:
a) les animaux donneurs;
b) la date de collecte; et
c) les établissements de produits germinaux où ils ont été collectés, produits, transformés et stockés.
2. Le marquage prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à garantir:
a) l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;
b) la traçabilité des produits germinaux, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.