Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 122

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoirs concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux
Rattachement
Section 2 — Produits germinaux
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
  5. Section 2 — Produits germinaux
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 122 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine en vue de compléter les dispositions énoncées à l'article 121.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine, caprine, porcine et équine lorsque cela s'avère nécessaire pour:

a) l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b) la traçabilité des produits germinaux concernés, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

3. Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des aspects suivants:

a) l'espèce des animaux terrestres détenus dont sont issus les produits germinaux;

b) le statut sanitaire des animaux donneurs;

c) le risque associé à ces produits germinaux;

d) le type de produits germinaux;

e) le type de collecte, de production, de transformation ou de stockage de produits germinaux;

f) les schémas de circulation des espèces concernées et catégories d'animaux terrestres détenus et de leurs produits germinaux;

g) les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus;

h) les autres éléments pouvant contribuer à la traçabilité des produits germinaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).