Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 123

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCompétences d'exécution concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux
Rattachement
Section 2 — Produits germinaux
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 2 — Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux
  5. Section 2 — Produits germinaux
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 123 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant:

a) les exigences et les spécifications techniques applicables au marquage prévu à l'article 121, paragraphe 1;

b) les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité prévues dans les actes délégués adoptés en application de l'article 122, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).