Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 127

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations des opérateurs au lieu de destination
Rattachement
Section 2 — Mouvements entre les États membres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
  5. Section 2 — Mouvements entre les États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 127 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs d'établissements et d'abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d'un autre État membre:

a) vérifient que:

i) les moyens ou méthodes d'identification prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place;

ii) les documents d'identification prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 117, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place et dûment complétés;

b) vérifient que les certificats zoosanitaires prévus à l'article 143 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c), ou les documents d'autodéclaration prévus à l'article 151 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 151, paragraphes 3 et 4, sont en place;

c) informent l'autorité compétente du lieu de destination, après contrôle des animaux terrestres détenus qu'ils ont reçus, de toute irrégularité concernant:

i) les animaux terrestres détenus reçus;

ii) les moyens ou méthodes d'identification visés au point a) i);

iii) les documents visés au point a) ii) et au point b).

2. Si une irrégularité est constatée en application du paragraphe 1, point c), l'opérateur isole les animaux concernés jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).