Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléResponsabilités incombant aux États membres
RattachementSection 3 — États membres
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 3 — Responsabilités en matière de santé animale
Section 3 — États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Afin que l'autorité compétente pour la santé animale soit à même de prendre les mesures nécessaires et appropriées et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement, chaque État membre veille, au niveau administratif approprié, à ce que l'autorité compétente:
a) dispose d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements, de ressources financières et d'une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre;
b) ait accès à des laboratoires qui disposent d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements et de ressources financières permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes;
c) dispose de vétérinaires suffisamment formés pour entreprendre les activités visées à l'article 12.
2. Les États membres encouragent les opérateurs et les professionnels liés aux animaux à acquérir, à entretenir et à enrichir les connaissances adéquates en matière de santé animale prévues à l'article 11 par l'intermédiaire de programmes pertinents dans les secteurs agricole ou aquacole, ou par l'enseignement formel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.