Les opérateurs ne déplacent des ongulés et des volailles détenus à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux répondent aux conditions suivantes s'agissant des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d):
a) ils ne présentent pas de symptômes ou de signes cliniques de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au moment de leur mouvement;
b) ils ont été soumis à une période de séjour adaptée à ces maladies répertoriées, compte tenu de l'espèce et de la catégorie des ongulés et des volailles détenus à déplacer;
c) pendant une période adaptée à ces maladies répertoriées ainsi qu'à l'espèce et à la catégorie d'ongulés ou de volailles à déplacer, aucun ongulé ou volaille détenu n'a été introduit dans l'établissement d'origine lorsqu'une exigence à cet effet fait partie des dispositions adoptées conformément à l'article 131 ou 135;
d) ils sont présumés ne pas présenter de risque important de propagation de ces maladies répertoriées au lieu de destination, sur base:
i) du statut sanitaire au regard des maladies pertinentes pour les espèces ou catégories d'ongulés et de volailles détenus déplacés, compte tenu du statut sanitaire au lieu de destination;
ii) des résultats des examens en laboratoire ou autres nécessaires pour donner des assurances concernant le statut sanitaire requis pour le déplacement concerné;
iii) de l'application de mesures de vaccination ou d'autres mesures de prévention des maladies ou d'atténuation des risques visant à limiter la propagation de la maladie en question vers les lieux de destination ou de passage.