Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 131

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir concernant les mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres
Rattachement
Section 3 — Exigences particulières relatives aux mouvements d'ongulés et de volailles vers d'autres États membres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
  5. Section 3 — Exigences particulières relatives aux mouvements d'ongulés et de volailles vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 131 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les périodes de séjour visées à l'article 130, point b);

b) la période nécessaire pendant laquelle l'introduction d'ongulés ou de volailles détenus dans l'établissement est limitée avant le mouvement conformément à l'article 130, point c);

c) les exigences supplémentaires destinées à faire en sorte que les ongulés et les volailles détenus ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), conformément à l'article 130, point d);

d) les autres mesures nécessaires d'atténuation des risques qui complètent les exigences énoncées à l'article 130.

2. Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer;

b) le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c) le type d'établissement concerné et le type de production aux lieux d'origine et de destination;

d) le type de mouvement concerné;

e) les espèces et catégories d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer;

f) l'âge des ongulés ou des volailles détenus à déplacer;

g) les autres facteurs épidémiologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).