Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléOngulés et volailles détenus transférés vers un autre État membre et destinés à l'abattage
RattachementSection 3 — Exigences particulières relatives aux mouvements d'ongulés et de volailles vers d'autres États membres
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
Section 3 — Exigences particulières relatives aux mouvements d'ongulés et de volailles vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 132 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les opérateurs d'abattoirs qui reçoivent des ongulés et des volailles détenus en provenance d'un autre État membre les abattent dès que possible après leur arrivée et au plus tard dans le délai fixé dans des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2.
2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne le moment de l'abattage prévu au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.