Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 136

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres et actes délégués
Rattachement
Section 5 — Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
  5. Section 5 — Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 136 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au lieu de destination.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), prévues au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsqu'elle établit les dispositions détaillées à définir dans les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'animaux terrestres détenus à déplacer;

b) le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c) les types d'établissement et les types de production aux lieux d'origine et de destination;

d) les types de mouvements au regard de l'utilisation finale des animaux au lieu de destination;

e) les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus à déplacer;

f) l'âge des animaux terrestres détenus à déplacer;

g) les autres facteurs épidémiologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).