1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au lieu de destination.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsqu'elle établit les dispositions détaillées à définir dans les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:
a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'animaux terrestres détenus à déplacer;
b) le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c) les types d'établissement et les types de production aux lieux d'origine et de destination;
d) les types de mouvements au regard de l'utilisation finale des animaux au lieu de destination;
e) les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus à déplacer;
f) l'âge des animaux terrestres détenus à déplacer;
g) les autres facteurs épidémiologiques.