Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 137

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAnimaux terrestres détenus destinés à des établissements fermés et actes délégués
Rattachement
Section 6 — Mesures complémentaires d'atténuation des risques et dérogations en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres détenus
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
  5. Section 6 — Mesures complémentaires d'atténuation des risques et dérogations en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 137 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un établissement fermé que si ces animaux répondent aux conditions suivantes:

a) ils proviennent d'un autre établissement fermé;

b) ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées ou catégories d'animaux présents dans l'établissement fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins scientifiques.

2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les dispositions détaillées applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1 du présent article;

b) les dispositions particulières applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés lorsque les mesures d'atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l'établissement fermé et les établissements avoisinants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).