Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDérogations concernant les activités de loisirs, les manifestations sportives et culturelles, le travail à proximité des frontières et le pâturage
RattachementSection 6 — Mesures complémentaires d'atténuation des risques et dérogations en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres détenus
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
Section 6 — Mesures complémentaires d'atténuation des risques et dérogations en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 139 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. L'autorité compétente du lieu de destination peut accorder des dérogations aux dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136), à l'exception de l'article 126, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 127 et 128, pour des mouvements d'animaux terrestres détenus entre États membres, au sein de l'Union, lorsque ces mouvements ont pour objet:
a) des activités de loisirs à proximité de frontières;
b) des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées organisées à proximité de frontières;
c) le pâturage d'animaux terrestres détenus dans des zones de pâturage communes à plusieurs États membres;
d) le travail effectué par des animaux terrestres détenus à proximité de frontières d'États membres.
2. Les dérogations accordées par l'autorité compétente du lieu de destination pour les mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins visées au paragraphe 1 font l'objet d'un accord entre les États membres d'origine et de destination et les mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises afin que les mouvements ne présentent pas de risque important.
3. Les États membres visés au paragraphe 2 informent la Commission de l'octroi des dérogations visées au paragraphe 1.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par l'autorité compétente du lieu de destination, complétant celles prévues au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.