PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
Section 7 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 145 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Le certificat zoosanitaire visé à l'article 143 contient les informations suivantes:
a) l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, le cas échéant, les établissements de rassemblement ou de repos des animaux terrestres détenus concernés;
b) le moyen de transport et le transporteur;
c) une description des animaux terrestres détenus;
d) le nombre d'animaux terrestres détenus;
e) l'identification et l'enregistrement des animaux terrestres détenus, lorsque les articles 112 à 115 et 117, et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 119; et
f) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).
2. Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.