Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 147

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir concernant des types spécifiques de mouvements d'animaux terrestres détenus
Rattachement
Section 7 — Certification zoosanitaire
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
  5. Section 7 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 147 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures spécifiques dérogeant à ou complétant l'obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire prévue à l'article 143 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144 pour les types de mouvements suivants d'animaux terrestres détenus:

a) les mouvements d'ongulés et de volailles détenus faisant l'objet de rassemblements prévus à l'article 133 avant d'atteindre leur lieu de destination final;

b) les mouvements d'animaux terrestres détenus qui sont tenus de retourner au lieu d'origine ou d'être déplacés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

i) le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;

ii) des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;

iii) ils ont été refusés sur le lieu de destination dans un État membre ou à la frontière extérieure de l'Union;

iv) ils ont été refusés sur un lieu de rassemblement ou de repos;

v) ils ont été refusés dans un pays tiers ou un territoire;

c) les mouvements d'animaux terrestres détenus destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).