PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
Section 7 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 148 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Les opérateurs:
a) communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu à l'article 143, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 146, paragraphe 1, ou de l'article 147;
b) veillent, le cas échéant, à ce que les animaux terrestres détenus concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques prévus à l'article 149, paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.