Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 149

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléResponsabilité de l'autorité compétente en matière de certification animale
Rattachement
Section 7 — Certification zoosanitaire
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
  5. Section 7 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 149 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. À la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d'animaux terrestres détenus lorsque l'article 143 ou les actes délégués adoptés en application de l'article 144, paragraphe 1, l'exigent, à condition que les exigences suivantes relatives aux mouvements aient été respectées:

a) les dispositions prévues à l'article 124, à l'article 125, paragraphe 1, aux articles 126, 128, 129, 130, 133 et 134, à l'article 136, paragraphe 1, à l'article 137, paragraphe 1, aux articles 138 et 139;

b) les exigences prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article 125, paragraphe 2, de l’article 131, paragraphe 1, de l’article 135, de l’article 136, paragraphe 2, de l’article 137, paragraphe 2, de l’article 138, paragraphe 3, de l’article 139, paragraphe 4, et de l’article 140;

c) les exigences prévues dans les actes d'exécution adoptés en application de l'article 141.

2. Les certificats zoosanitaires:

a) sont vérifiés par un vétérinaire officiel qui y appose cachet et signature;

b) restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point c), au cours de laquelle les animaux terrestres détenus concernés continuent de respecter les garanties zoosanitaires qui y figurent.

3. Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel concerné vérifie, au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, que les animaux terrestres détenus couverts par celui-ci répondent aux exigences du présent chapitre.

4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les types de contrôles documentaires, de contrôles d'identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent chapitre;

b) les délais d'exécution de ces contrôles documentaires, de ces contrôles d'identité et de ces contrôles physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d'envois d'animaux terrestres détenus;

c) la durée de validité des certificats zoosanitaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).