Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que certains animaux ou produits originaires de l'Union ou entrant dans l'Union peuvent présenter un risque, l'autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer le public de la nature du risque et des mesures prises ou sur le point d'être prises pour prévenir ou maîtriser ce risque, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ampleur de celui-ci, et de l'intérêt du public à être informé.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléInformation du public
Rattachement
Section 3 — États membres
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 3 — Responsabilités en matière de santé animale
- Section 3 — États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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