Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 152

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d'animaux terrestres détenus vers d'autres États membres
Rattachement
Section 8 — Notification des mouvements d'animaux terrestres détenus vers d'autres États membres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
  5. Section 8 — Notification des mouvements d'animaux terrestres détenus vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 152 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

À l'exception des transporteurs, les opérateurs notifient au préalable à l'autorité compétente de leur État membre d'origine tout mouvement prévu d'animaux terrestres détenus à partir de cet État membre vers un autre État membre lorsque:

a) les animaux doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément aux articles 149 et 150 et aux dispositions adoptées en application de l'article 149, paragraphe 4;

b) les animaux doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire pour animaux terrestres détenus lorsqu'ils sont déplacés à partir d'une zone réglementée et font l'objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 143, paragraphe 2;

c) les animaux font l'objet d'une dérogation à l'exigence de certification zoosanitaire conformément à l'article 144, paragraphe 1, point a), ou sont soumis aux dispositions spéciales visées à l'article 144, paragraphe 1, point b);

d) la notification est requise conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 154, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa du présent article, les opérateurs fournissent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier les mouvements des animaux terrestres détenus à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 153, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).