Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléResponsabilité de l'autorité compétente concernant la notification des mouvements vers d'autres États membres
RattachementSection 8 — Notification des mouvements d'animaux terrestres détenus vers d'autres États membres
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 3 — Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union
Section 8 — Notification des mouvements d'animaux terrestres détenus vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 153 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements d'animaux terrestres détenus visés à l'article 152.
2. La notification visée au paragraphe 1 s'effectue avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES.
3. Les États membres désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévue au paragraphe 1.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité les mouvements d'animaux terrestres détenus à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.