Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 156

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir concernant les mouvements d'animaux terrestres sauvages
Rattachement
CHAPITRE 4 — Mouvements d'animaux terrestres sauvages
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 4 — Mouvements d'animaux terrestres sauvages
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 156 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les exigences de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres sauvages prévues à l'article 155, paragraphe 1, points a) et b);

b) les exigences de police sanitaire applicables à l'introduction d'animaux terrestres sauvages déplacés à partir de leur milieu naturel vers des établissements;

c) les types de mouvements d'animaux terrestres sauvages pour lesquels un certificat zoosanitaire ou un autre document doit accompagner ces mouvements, ou les situations dans lesquelles tel est le cas, et les exigences concernant le contenu de ce certificat ou de ces autres documents;

d) la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre de destination lors de mouvements d'animaux terrestres sauvages entre États membres et les informations qui doivent figurer dans la notification.

2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions précisant les exigences prévues à l'article 155 et dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne:

a) les modèles des certificats zoosanitaires et des autres documents qui doivent accompagner les mouvements des animaux terrestres sauvages conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe 1, point c), du présent article;

b) les modalités de la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi que les délais de cette notification, lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 1, point d), du présent article, le prévoient.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).