Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 157

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléExigences générales applicables aux mouvements de produits germinaux
Rattachement
Section 1 — Exigences générales
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 5 — Mouvements de produits germinaux au sein de l'Union
  5. Section 1 — Exigences générales
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 157 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que les mouvements de produits germinaux ne compromettent pas le statut sanitaire d'animaux terrestres détenus au lieu de destination au regard:

a) des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

b) de maladies émergentes.

2. Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des produits germinaux que si les produits concernés répondent aux conditions suivantes:

a) ils proviennent d'établissements:

i) inscrits au registre des établissements par l'autorité compétente conformément à l'article 93, premier alinéa, point a), sans qu'aucune dérogation n'ait été accordée par l'État membre d'origine conformément à l'article 85;

ii) agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, lorsque l'article 94, paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige;

b) ils répondent aux exigences de traçabilité fixées à l'article 121, paragraphe 1, et par les disposition adoptées en application de l'article 122, paragraphe 1.

3. Les opérateurs se conforment aux exigences de l'article 125 pour le transport de produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus.

4. Dans le cas de produits germinaux devant être détruits aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d'un établissement situé dans un État membre vers un établissement situé dans un autre État membre que si l'autorité compétente de l'État membre de destination donne son autorisation expresse pour ce mouvement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).