Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations incombant aux opérateurs au lieu de destination
RattachementSection 1 — Exigences générales
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 5 — Mouvements de produits germinaux au sein de l'Union
Section 1 — Exigences générales
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 158 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les opérateurs d'établissements au lieu de destination qui reçoivent des produits germinaux en provenance d'un établissement situé dans un autre État membre:
a) vérifient la présence:
i) du marquage conformément à l'article 121 et aux dispositions adoptées en application de l'article 122;
ii) des certificats zoosanitaires visés à l'article 161;
b) après vérification des produits germinaux reçus, informent l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant:
i) les produits germinaux reçus;
ii) le marquage visé au point a) i);
iii) les certificats zoosanitaires visés au point a) ii).
2. En cas d'irrégularité visée au paragraphe 1, point b), l'opérateur concerné stocke les produits germinaux séparément jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur leur devenir.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.