Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques
Rattachement
Section 4 — Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Responsabilités en matière de santé animale
  4. Section 4 — Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Tout en tenant compte des normes internationales pertinentes, les laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche, d'éducation, de diagnostic ou de production de vaccins et d'autres produits biologiques:

a) prennent les dispositions appropriées en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique pour empêcher l'échappement des agents pathogènes et leur entrée en contact avec des animaux en dehors des laboratoires ou des autres installations manipulant des agents pathogènes à ces fins;

b) veillent à ce que les mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques entre les laboratoires ou les autres installations n'entraînent pas de risque de propagation de maladies répertoriées et émergentes.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées et émergentes pour ce qui a trait aux laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, des vaccins et d'autres produits biologiques, s'agissant:

a) des mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique;

b) des exigences applicables aux mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).