Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir concernant les mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres
RattachementSection 2 — Mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 5 — Mouvements de produits germinaux au sein de l'Union
Section 2 — Mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 160 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres visés à l'article 159 en vue de préciser:
a) les dispositions en matière de collecte, de production, de transformation et de stockage des produits germinaux issus des animaux détenus concernés dans des établissements agréés conformément à l'article 159, paragraphe 1, point a);
b) les conditions de police sanitaire visées à l'article 159, paragraphe 1, point b), pour les animaux donneurs détenus dont sont issus les produits germinaux et pour l'isolement ou la mise en quarantaine de ces animaux;
c) les tests de laboratoire et autres tests menés sur les animaux donneurs détenus et les produits germinaux;
d) les exigences de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, à la transformation, au stockage ou à d'autres procédures ainsi qu'au transport prévues à l'article 159, paragraphe 1, point c);
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres visés à l'article 159 en vue de préciser les dérogations aux dispositions de l'article 159 pour les opérateurs, compte tenu des risques présentés par ces produits germinaux et de toute mesure d'atténuation des risques mise en place.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.