Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 162

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléContenu des certificats zoosanitaires
Rattachement
Section 3 — Certification zoosanitaire et notification des mouvements
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 5 — Mouvements de produits germinaux au sein de l'Union
  5. Section 3 — Certification zoosanitaire et notification des mouvements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 162 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l'article 161 contient au moins les informations suivantes:

a) l'établissement de produits germinaux d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;

b) le type de produits germinaux et l'espèce des animaux donneurs détenus;

c) le volume des produits germinaux ou leur nombre;

d) le marquage des produits germinaux, s'il y a lieu, conformément à l'article 121, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 122, paragraphe 1;

e) les informations nécessaires pour démontrer que les produits germinaux de l'envoi répondent aux exigences en matière de mouvements applicables à l'espèce concernée prévues aux articles 157 et 159 et aux dispositions adoptées en application de l'article 160.

2. Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l'article 161 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.

3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1 du présent article.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne la certification zoosanitaire des différents types de produits germinaux et des différentes espèces animales.

5. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits germinaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).