Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 163

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléNotification des mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres
Rattachement
Section 3 — Certification zoosanitaire et notification des mouvements
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 5 — Mouvements de produits germinaux au sein de l'Union
  5. Section 3 — Certification zoosanitaire et notification des mouvements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 163 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs:

a) informent au préalable l'autorité compétente de leur État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers un autre État membre lorsque:

i) les produits germinaux concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 161, paragraphe 1 ou 2;

ii) la notification du mouvement est requise pour les produits germinaux conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe 5, pointa), du présent article, compte tenu du paragraphe 3 du présent article;

b) fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement de produits germinaux à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément au paragraphe 2.

2. Avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles conformément aux dispositions adoptées en vertu des paragraphes 5 et 6.

3. Pour la gestion des notifications, les États membres recourent aux régions désignées conformément à l'article 153, paragraphe3.

4. L'article 153, paragraphe 4, s'applique à la notification des produits germinaux par les opérateurs.

5. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements de produits germinaux entre les États membres conformément au paragraphe 1, point a) ii), du présent article, lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements définies aux sections 1 et 2 (articles 157 à 160);

b) les informations nécessaires pour notifier les mouvements de produits germinaux conformément au paragraphe 1 du présent article;

c) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements de produits germinaux en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES;

6. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a) la transmission des informations sur les mouvements de produits germinaux par les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément au paragraphe 1;

b) la notification des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément au paragraphe 2;

c) les délais:

i) de transmission des informations visées au paragraphe 1 que l'opérateur doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

ii) de notification, visée au paragraphe 2, des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).