Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 164

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléProduits germinaux d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles
Rattachement
Section 4 — Mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles vers d'autres États membres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 5 — Mouvements de produits germinaux au sein de l'Union
  5. Section 4 — Mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 164 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles vers un autre État membre que si ces produits ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées au lieu de destination, compte tenu du statut sanitaire du lieu de destination.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, la certification zoosanitaire et les exigences de notification applicables aux mouvements de produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles, en tenant compte des aspects suivants:

a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), pour les espèces répertoriées concernées;

b) les espèces animales dont sont issus les produits germinaux et le type de produits germinaux;

c) le statut sanitaire des lieux d'origine et de destination;

d) le type de collecte, de production, de transformation et de stockage;

e) les autres facteurs épidémiologiques.

3. Lorsque la certification zoosanitaire et la notification des mouvements des produits germinaux sont requises conformément au paragraphe 2:

a) les dispositions de l'article 161, paragraphes 1 à 5, de l'article 162, paragraphes 1 et 2, et les dispositions adoptées en application de l'article 161, paragraphe 6, et de l'article 162, paragraphes 3 à 5, s'appliquent à la certification;

b) les dispositions de l'article 163, paragraphes 1, 2 et 4 et les dispositions adoptées en application de l'article 163, paragraphe 5, s'appliquent à la notification des mouvements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).