1. Le certificat zoosanitaire pour les produits d'origine animale prévu à l'article 167, paragraphe 1, contient au moins les informations suivantes:
a) l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;
b) une description des produits d'origine animale concernés;
c) la quantité de produits d'origine animale;
d) l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point h), ou aux dispositions adoptées en application de l'article 67, second alinéa, point a);
e) les informations nécessaires pour démontrer que les produits d'origine animale répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement visées à l'article 166, paragraphe 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 166, paragraphe 3.
2. Le certificat zoosanitaire des produits visé au paragraphe 1 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits d'origine animale visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.