Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 168

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléContenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d'exécution
Rattachement
CHAPITRE 6 — Production, transformation et distribution de produits d'origine animale au sein de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 6 — Production, transformation et distribution de produits d'origine animale au sein de l'Union
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 168 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Le certificat zoosanitaire pour les produits d'origine animale prévu à l'article 167, paragraphe 1, contient au moins les informations suivantes:

a) l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;

b) une description des produits d'origine animale concernés;

c) la quantité de produits d'origine animale;

d) l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point h), ou aux dispositions adoptées en application de l'article 67, second alinéa, point a);

e) les informations nécessaires pour démontrer que les produits d'origine animale répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement visées à l'article 166, paragraphe 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 166, paragraphe 3.

2. Le certificat zoosanitaire des produits visé au paragraphe 1 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1 du présent article.

4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits d'origine animale visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).