Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléLaboratoires vétérinaires
Rattachement
Section 4 — Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Responsabilités en matière de santé animale
  4. Section 4 — Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Dans l'exercice de leurs tâches et responsabilités, les laboratoires vétérinaires officiels, à savoir les laboratoires de référence de l'Union, les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires vétérinaires officiels, coopèrent au sein d'un réseau de laboratoires vétérinaires de l'Union.

2. Les laboratoires visés au paragraphe 1 coopèrent, sous la coordination des laboratoires de référence de l'Union, afin de faire en sorte que la surveillance, la notification et le rapport au sujet de maladies, les programmes d'éradication, la définition du statut «indemne de maladie», ainsi que les mouvements d'animaux et de produits au sein de l'Union, leur entrée dans l'Union et les exportations vers des pays tiers ou territoires prévus par le présent règlement, reposent sur des analyses, des essais et des diagnostics en laboratoire, fiables et éprouvés, obtenus au moyen des techniques les plus avancées.

3. Les résultats et les rapports fournis par les laboratoires officiels respectent les principes du secret professionnel et de la confidentialité, ainsi que le devoir de notification à l'autorité compétente qui a désigné ces laboratoires, indépendamment de la personne physique ou morale qui a demandé les analyses, essais ou diagnostics par les laboratoires.

4. Si un laboratoire officiel dans un État membre effectue des analyses diagnostiques sur des échantillons prélevés sur des animaux provenant d'un autre État membre, ce laboratoire officiel communique à l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les échantillons:

a) immédiatement: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a);

b) sans retard injustifié: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).