Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations incombant à l'autorité compétente en ce qui concerne l'enregistrement des établissements aquacoles
RattachementSection 1 — Enregistrement des établissements aquacoles
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 1 — Enregistrement des établissements aquacoles
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 173 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Une autorité compétente enregistre:
a) les établissements aquacoles dans le registre des établissements aquacoles prévu à l'article 185, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 172, paragraphe 1;
b) les groupes d'établissements aquacoles dans ce registre, pour autant que les critères énoncés à l'article 172, paragraphe 4, soient respectés.
L'autorité compétente attribue à chaque établissement ou groupe d'établissements visé au présent article un numéro d'enregistrement unique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.