Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 177

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAgrément d'un groupe d'établissements aquacoles par l'autorité compétente
Rattachement
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 177 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

L'autorité compétente peut délivrer l'agrément prévu à l'article 181, paragraphe 1, pour un groupe d'établissements aquacoles pour autant que les établissements aquacoles concernés répondent à au moins l'une des conditions suivantes:

a) ils sont situés dans une zone en lien épidémiologique et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun; cependant, tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine (ce que l'on appelle un «centre d'expédition»), établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pendant toute la durée nécessaire à l'élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine (ce que l'on appelle un «centre de purification») et établissement similaire implanté dans une zone en lien épidémiologique doit obtenir un agrément individuel;

b) ils relèvent de la responsabilité du même opérateur; et

i) exercent dans le cadre d'un système de biosécurité commun; et

ii) les animaux d'aquaculture des établissements concernés font partie de la même unité épidémiologique.

Lorsqu'un agrément unique est délivré à un groupe d'établissements aquacoles, les dispositions visées à l'article 178 et aux articles 180 à 184 ainsi que les dispositions adoptées en application de l'article 180, paragraphe 2, et de l'article 181, paragraphe 2, qui sont applicables à un seul établissement aquacole s'appliquent à l'ensemble du groupe d'établissements aquacoles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).